D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
5.2. Malgré l’article 5.1, un représentant en assurance de personnes ou un planificateur financier ne peut offrir des produits et services financiers aux personnes suivantes:
1°  toute personne physique s’il exerce également auprès de celle-ci une activité externe qui, en raison de sa nature ou de la formation ou de l’expertise qu’elle exige, le place dans une situation d’influence;
2°  à une personne physique que le représentant sait être le conjoint de la personne visée au paragraphe 1, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant.
Pour l’application du premier alinéa, le représentant en assurance de personnes est considéré être en situation d’influence lorsqu’il exerce auprès d’une personne visée à cet alinéa une activité externe à titre de membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, dans la mesure où l’exercice de cette activité nécessite qu’il soit titulaire d’un permis de comptabilité publique. De même, le représentant en assurance de personnes ou le planificateur financier est considéré être en situation d’influence lorsqu’il exerce auprès d’une personne visée à cet alinéa l’une des activités externes suivantes:
1°  de juge ou de policier;
2°  de ministre du culte ou le dirigeant d’un organisme religieux;
3°  de membre de l’Ordre professionnel des avocats du Québec ou de l’Ordre professionnel des notaires du Québec, sauf à l’égard des activités de planificateur financier;
4°  de membre de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
5°  d’enseignant dans un établissement d’enseignement de niveau secondaire, collégial ou universitaire;
6°  de directeur de funérailles ou toute autre fonction similaire dans le domaine funéraire, sauf à l’égard des activités de planificateur financier;
7°  de consultant en immigration et en citoyenneté;
8°  de syndic de faillite;
9°  de direction d’un syndicat, autre qu’un syndicat de représentants, de direction d’une association professionnelle ou d’employé d’une telle organisation;
10°  de courtier immobilier.
A.M. 2023-07, a. 2.
En vig.: 2023-12-02
5.2. Malgré l’article 5.1, un représentant en assurance de personnes ou un planificateur financier ne peut offrir des produits et services financiers aux personnes suivantes:
1°  toute personne physique s’il exerce également auprès de celle-ci une activité externe qui, en raison de sa nature ou de la formation ou de l’expertise qu’elle exige, le place dans une situation d’influence;
2°  à une personne physique que le représentant sait être le conjoint de la personne visée au paragraphe 1, son enfant ou celui de son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur, le conjoint de son père ou de sa mère, le père ou la mère de son conjoint ainsi que le conjoint de son enfant.
Pour l’application du premier alinéa, le représentant en assurance de personnes est considéré être en situation d’influence lorsqu’il exerce auprès d’une personne visée à cet alinéa une activité externe à titre de membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés, dans la mesure où l’exercice de cette activité nécessite qu’il soit titulaire d’un permis de comptabilité publique. De même, le représentant en assurance de personnes ou le planificateur financier est considéré être en situation d’influence lorsqu’il exerce auprès d’une personne visée à cet alinéa l’une des activités externes suivantes:
1°  de juge ou de policier;
2°  de ministre du culte ou le dirigeant d’un organisme religieux;
3°  de membre de l’Ordre professionnel des avocats du Québec ou de l’Ordre professionnel des notaires du Québec, sauf à l’égard des activités de planificateur financier;
4°  de membre de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
5°  d’enseignant dans un établissement d’enseignement de niveau secondaire, collégial ou universitaire;
6°  de directeur de funérailles ou toute autre fonction similaire dans le domaine funéraire, sauf à l’égard des activités de planificateur financier;
7°  de consultant en immigration et en citoyenneté;
8°  de syndic de faillite;
9°  de direction d’un syndicat, autre qu’un syndicat de représentants, de direction d’une association professionnelle ou d’employé d’une telle organisation;
10°  de courtier immobilier.
A.M. 2023-07, a. 2.